Onzième partie
Mise en évidence de la loi portée :
Sur le fait de jurer par un autre qu’Allah- sur la sollicitation, la demande de secours et d’aide des créatures
A) Le serment half) par un autre qu’Allah
Le serment yamine) est l’affirmation d’un fait en citant le nom d’un être ou d’une chose) vénéré de façon spécifique. La vénération est un droit qui revient) à Allah, le Très-Haut, il n’est donc pas permis de jurer par un autre qu’Allah. Les savants se sont unanimement mis d’accord sur le fait que le serment n’est valable que par Allah ou par ses noms et attributs, et que le serment par un autre qu’Allah est interdit et qu’il est une forme de polythéisme, conformément à ce que rapporte Ibn Omar : Le prophète a dit : "Celui qui jure par un autre qu’Allah a commis un acte de mécréance ou de polythéisme"[1], le polythéisme désigné ici est le mineur, sauf si celui par qui on jure est vénéré au point de l’adorer, alors ceci est du polythéisme majeur, comme c’est le cas des adorateurs des tombes qui ont peur de ceux qu’ils vénèrent d’entre les morts. Leur peur pour ces derniers est plus grande que la peur qu’ils ont pour Allah. Si on leur demande de jurer par le saint waly) qu’ils vénèrent, ils ne le feront que dans le cas où ils sont sincères dans ce qu’ils affirment), et si on leur demande de jurer par Allah, ils le feront et même s’ils mentent.
Le serment est donc une vénération pour celui par qui on jure, et cela ne convient que pour Allah. Il incombe donc d’observer son serment et de ne pas en exagérer, Allah dit:
) وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ(
« Et n'obéis à aucun grand jureur, méprisable » La plume - 10)
)وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ(
« Et préservez vos serments » La table servie - 89)
C’est à dire : Ne prêtez serment qu’en cas de nécessité, en état de bienfaisance et de sincérité. La multiplication des serments et le mensonge que l’on affirme par le serment) sont preuves de mésestime envers Allah et de manque de vénération. Cela s’oppose à une unicité parfaite kamal-a-tawhid). Et dans le hadith, il est cité : "Trois personnes), Allah ne leur parlera pas, ne les purifiera pas et ils auront un sévère châtiment…., un homme considère le serment par) Allah comme une marchandise lui appartenant : il n’achète et ne vend qu’en jurant par Allah)"[2]. La menace du châtiment est ici) très sévère, ce qui en prouve l’interdiction et cela par respect et vénération envers Allah, pureté à lui.
Il est également interdit de prêter serment par Allah lorsqu’on ment, ce serment est le serment ghamouss[3].Allah a décrit les hypocrites comme étant des gens qui prêtent serment alors qu’ils mentent et qu’ils en ont pleine conscience.
Résumé :
*L’interdiction de prêter serment par un autre qu’Allah, comme jurer sur l’honneur confiance), sur la ka’ba la maison d’Allah) ou sur le prophète , et que tout cela fait partie du polythéisme.
* L’interdiction de prêter serment par Allah dans le but d’affirmer) consciencieusement un mensonge serment ghamouss).
* L’interdiction de multiplier les serments par Allah, et même en cas de franchise, dans les situations qui ne nécessitent pas cela. Cet acte est un manque de considération envers Allah, pureté à lui.
* Permission de jurer par Allah, en cas de sincérité, lors d’une nécessité.
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[1]Rapporté par Ahmed et Tirmidhi et al-Hakim et authentifié par Albani voir la version du hadith dans le hadith 2042 de a-silsila a-sahiha (NDT).
[2]Rapporté par Tabarani dans les trois mou’djam et authentifié par l’imam Albani dans sahih a-targhib wa tarhib (hadith 1788) (NDT).
[3]Serment servant à affirmer un mensonge prémédité. Il est nommé ainsi car il plonge (ghamassa) son auteur dans le feu et le châtiment (NDT).