2- La sollicitation interdite
2-La sollicitation interdite : Ce sont les formes de sollicitation qui n’ont pas été énumérées précédemment dans la sollicitation permise) comme solliciter Allah) par les morts en leur demandant l’invocation et l’intercession, ou solliciter Allah) par le grade djah) du prophète ou par l’entité des créatures ou leurs droits. Le détail de tout cela est ce qui suit :
* Demander l’invocation des morts est un acte interdit: Le mort n’a pas la possibilité d’invoquer Allah) comme il pouvait le faire dans la vie. Demander l’intercession des morts est également prohibé, car Omar ibn al khattab, Mou’aouiya et leurs contemporains d’entre les compagnons ainsi que ceux qui les suivirent dans la bienfaisance, au moment où ils souffrirent de sécheresse, ils demandèrent la sollicitation et l’intercession des vivants d’entre eux afin qu’ils invoquent Allah) pour bénéficier de la pluie, à l’exemple de Al-Abass et Yazid Ibn al-Asswad . Et ils ne demandèrent pas cela au prophète ou auprès de sa tombe et ni à personne d’autre, ils prirent plutôt en échange Al-Abass et Yazid. Omar dit: "Ô seigneur nous te sollicitions par ton prophète alors tu nous abreuvais) de pluie aujourd’hui) nous te sollicitons par l’oncle du prophète alors abreuve-nous) de pluie". Ils prirent Al-Abbass à la place du prophète lorsqu’ils ne purent solliciter Allah) par le prophète de manière légitime, comme ils le faisaient. Et il était tout à fait possible qu’ils aillent auprès de sa tombe afin de solliciter Allah) par son intermédiaire c'est-à-dire si cela était permis) ils ne le firent donc pas, démontrant ainsi que la sollicitation par les morts est interdite, ainsi que leur demander l’invocation et l’intercession. Et si cette demande était équivalente auprès des morts et des vivants, ils les compagnons) n’auraient certainement pas pris ce qui est de moindre à l’exemple de Al-Abbass ) et délaissé ce qui est de mieux c'est-à-dire le prophète ).
* La sollicitation d’Allah) par le rang du prophète ou autre est un acte interdit : Le hadith qui concerne le sujet est le suivant : "Lorsque vous implorez Allah alors implorez-le par mon rang, mon rang est certes auprès d’Allah hautement élevé". Ce hadith est un mensonge forgé, il n’est aucunement cité dans les livres des musulmans qui sont pris en compte. Et personne, parmi les gens de science du hadith ne l’ont cité, donc, tant qu’il n’est pas une preuve valable, il est interdit de l’utiliser), car les adorations ne sont valides qu’en la présence d’une preuve authentique.
* La sollicitation d’Allah) par l’entité des créatures est un acte prohibé : car si ‘al ba’[1]est utilisé pour le serment, alors c’est un serment par Allah le Très-Haut. Et lorsque le serment par une créature sur une autre créature est interdit et que c’est un acte de polythéisme comme il est cité dans le hadith, comment en ait-il alors du serment par une créature sur le créateur !!! Qu’il soit exalté.
Et si ‘al ba’ est utilisé pour exprimer la cause, alors Allah n’a pas désigné le fait de le solliciter par l’intermédiaire des créatures comme étant une cause à sa réponse, et il n’a point légiféré cela pour ses serviteurs.
* La sollicitation d’Allah) par le droit des créatures est un acte interdit, et cela pour deux raisons :
* La première est qu’Allah n’a pas de devoir envers qui que ce soit, pureté à lui, il est celui qui fait grâce aux créatures comme il dit :
) وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ(
« Et c'était Notre devoir de secourir les croyants. » Les Romains - 47)
Le fait que celui qui obéit a droit à une récompense, ce droit-là est une grâce et un bienfait d’Allah), ce n’est pas un droit qui est la contrepartie d’un autre comme c’est le cas entre les créatures.
*La deuxième est que ce droit dont Allah fait tantôt grâce à une de ses créatures, est un droit qui est spécifique, restreint à lui, personne n’a de relation avec lui dans ce droit. Par conséquent, celui qui sollicite Allah) par un droit qui n’est pas le sien c’est comme s’il sollicite Allah) par une chose étrangère, dont il n’a, avec lui, aucune relation. Cela ne profite donc en rien.
Et pour ce qui est du hadith: "Je te demande par le droit de ceux qui implorent", c’est un hadith qui n’est pas valable, il est considéré faible par unanimité, comme le citent les savants du hadith. S’il est ainsi, on ne peut le prendre comme preuve dans une question de croyance de cette importance. Également nous observons) dans le hadith qu’il n’y a pas de décrit le fait de solliciter Allah) par le droit d’une personne bien précise, il est plutôt cité le droit des demandeurs de façon générale, et ce droit-là, Allah a promis d’y répondre. C’est un droit qu’Allah a rendu obligatoire à lui-même en leur faveur, personne ne le lui a obligé. C’est donc le fait de le solliciter par sa promesse sincère, non par le droit des créatures.
[1]C’est à dire la préposition ‘par’ qui est la traduction de ‘al ba’ (A).