L’adoration doit correspondre à la législation dans sa période


Mouhammad ibn Sâlih Al 'Outhaymîne

 

Prenons l’exemple d’une personne qui jeûne le mois de Cha’bân ou de Chawwâl au lieu de jeûner le mois de Ramadân, ou encore qu’elle prie le Dhouhr (prière du midi) avant le zénith ou après que l’ombre de toute chose ait atteint la même taille que celle-ci (la chose). En effet, si elle prie le Dhouhr avant le zénith, elle l’aura prié avant son heure. De même, si elle le prie après que l’ombre de toute chose ait atteint la même taille que celle-ci, alors, elle l’aura prié après son heure. Donc, sa prière (dans les deux cas) ne sera pas valable.

Pour cette raison, nous disons que si la personne a délaissé la prière, volontairement et sans excuse valable, jusqu’à ce que son temps soit passé, alors sa prière ne sera pas acceptée, tant bien même il priait mille fois.

On ressort, de cela, une règle importante dans ce chapitre qui est : « Toute adoration qui est délimitée par une période et qui est accomplie, sans excuse valable, en dehors de cette période, ne sera pas acceptée, mais bien rejetée ». La preuve de ceci est le hadith rapporté par Âïcha -qu’Allah l’agrée- selon le Prophète r qui dit : « Tout acte non-conforme à nos enseignements est rejeté».

 

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