L’adoration doit correspondre à la législation dans son lieu


Mouhammad ibn Sâlih Al 'Outhaymîne

 

Si un pèlerin venait à stationner le jour de ‘Arafat (le neuvième jour de Dhoul-hijja) à Mouzdalifah, alors son acte ne sera pas valable pour la non-conformité entre l’adoration et le lieu qui correspond à la législation[1].

De même, lorsque le Prophète r vit que quelques-unes de ces épouses élevaient leurs tentes dans la mosquée, il leur ordonna de les défaire et d’annuler leur retraite spirituelle[2]. Par ailleurs, il ne les orienta pas vers une retraite spirituelle dans leurs maisons. Ainsi, cela prouve que la femme ne peut se retirer spirituellement dans sa maison, car le lieu est non-conforme à la législation.

Voici donc ces six critères que tout acte doit réunir pour que le suivi soit concrétisé.

 

 



[1] Le stationnement à ‘Arafat est un pilier du pèlerinage comme l’a dit notre Prophète  r: « le pèlerinage, c’est ‘Arafat ». Cette adoration consiste à rester toute la journée à l’intérieur du lieu de ’Arafat, située près de La Mecque, jusqu’au coucher du soleil. Ensuite, il nous est prescrit de nous diriger vers Mouzdalifah, où le pèlerin se reposera le long de la nuit. Ainsi, remplacer le stationnement de ‘Arafat par le stationnement à Mouzdalifah n’est pas en conformité avec les prescriptions de notre Prophète r. (NdT)

[2] Le cheikh fait référence au hadith d’Âïcha -qu’Allah l’agrée-qui rapporte : « Le prophète r eut l’intention d’accomplir une retraite spirituelle. Lorsqu’il arriva à l’endroit où il voulait faire sa retraite, il vit des tentes : une tente pour Âïcha, une autre pour Hafsa et une troisième pour Zeyneb. Alors, il dit: «Croyez-vous qu’elles font cela par piété » ? Puis, il s’en alla sans faire de retraite jusqu’au mois de Chawâl où il fit une retraite de dix jours. » Rapporté par Boukhâry. (NdT)

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